C-11, r. 7 - Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Texte complet
3. L’enfant qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu’il est un enfant à charge d’un membre des Forces armées canadiennes qui est affecté de façon temporaire au Québec est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte, si une déclaration sous serment de l’employeur attestant que ce parent est membre des Forces armées canadiennes et qu’il est affecté de façon temporaire au Québec et un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge de ce membre des Forces armées, sont produits.
D. 608-97, a. 3; L.Q. 2022, c. 14, a. 168.
3. L’enfant qui séjourne au Québec de façon temporaire parce qu’il est un enfant à charge d’un membre des Forces armées canadiennes qui est affecté de façon temporaire au Québec est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte, si une déclaration sous serment de l’employeur attestant que ce parent est membre des Forces armées canadiennes et qu’il est affecté de façon temporaire au Québec et un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge de ce membre des Forces armées, sont produits.
Cette exemption ne peut excéder 3 ans.
D. 608-97, a. 3.